JORF n°100 du 28 avril 1990

Art. 7. - Les épreuves écrites sont rendues anonymes. A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, chaque jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Le jury peut établir une liste complémentaire conformément à l'article 5 du décret du 11 avril 1988 susvisé.
Le ministre de l'éducation nationale arrête dans l'ordre de mérite la liste des candidats admis au concours.


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Version 1

Art. 7. - Les épreuves écrites sont rendues anonymes. A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, chaque jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Le jury peut établir une liste complémentaire conformément à l'article 5 du décret du 11 avril 1988 susvisé.

Le ministre de l'éducation nationale arrête dans l'ordre de mérite la liste des candidats admis au concours.