JORF n°187 du 14 août 1990

Art. 3. - Outre les mentions prévues à l'article R. 5265 du code de la santé publique, les tétines de biberon doivent porter un numéro de lot.
A défaut de mention sur l'objet, le numéro précité doit figurer sur l'étiquetage.


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Version 1

Art. 3. - Outre les mentions prévues à l'article R. 5265 du code de la santé publique, les tétines de biberon doivent porter un numéro de lot.

A défaut de mention sur l'objet, le numéro précité doit figurer sur l'étiquetage.