Article 4
Aux fins du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut conclure avec l'employeur mentionné à l'article R. 722-7 un protocole de transmission de données d'information de sécurité.
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Aux fins du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut conclure avec l'employeur mentionné à l'article R. 722-7 un protocole de transmission de données d'information de sécurité.
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