JORF n°216 du 18 septembre 2007

Article 2

Article 2

L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne mentionnés à l'article R. 722-7 du code de l'aviation civile met en place un système garantissant la collecte, l'enregistrement et la transmission au ministre chargé de l'aviation civile des événements et incidents d'aviation civile et des informations s'y rapportant.
Ce système doit permettre l'identification, la sécurisation, l'enregistrement et la conservation des événements et incidents d'aviation civile, d'une manière propre à garantir leur qualité et leur confidentialité tout en permettant leur dépouillement et leur analyse.


Historique des versions

Version 1

L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne mentionnés à l'article R. 722-7 du code de l'aviation civile met en place un système garantissant la collecte, l'enregistrement et la transmission au ministre chargé de l'aviation civile des événements et incidents d'aviation civile et des informations s'y rapportant.

Ce système doit permettre l'identification, la sécurisation, l'enregistrement et la conservation des événements et incidents d'aviation civile, d'une manière propre à garantir leur qualité et leur confidentialité tout en permettant leur dépouillement et leur analyse.