Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments hospitaliers des assistants hospitaliers universitaires mentionnés au B de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments hospitaliers des assistants hospitaliers universitaires mentionnés au B de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments hospitaliers des assistants hospitaliers universitaires mentionnés au B de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :