Art. 1er. - A compter du 27 août 1999 les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1994 susvisé sont modifiées comme suit :
Remplacer :
« En ce qui concerne la régie de recettes instituée auprès du centre hospitalier des armées Bouffard, à Djibouti (République de Djibouti), le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes perçues en numéraire lorsque leur montant atteint la contre-valeur en monnaie locale des 30 000 FF. »,
Par :
« En ce qui concerne :
« - la régie de recettes instituée auprès du centre hospitalier des armées Bouffard, à Djibouti (République de Djibouti), le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes perçues en numéraire lorsque le montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 30 000 FF ;
« - la régie de recettes instituée auprès de la pharmacie de cession des forces françaises en Allemagne de Donaueschingen, le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse d'un montant maximal de 300 F. »
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