JORF n°213 du 13 septembre 1992

Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 60.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 100.


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Version 1

Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 60.

Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 100.