Art. 5. - La durée du mandat des membres ainsi élus est fixée à trois ans, à l'exception des représentants des personnels enseignants pour lesquels elle est fixée à six mois.
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Art. 5. - La durée du mandat des membres ainsi élus est fixée à trois ans, à l'exception des représentants des personnels enseignants pour lesquels elle est fixée à six mois.
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