JORF n°0217 du 17 septembre 2016

Arrêté du 16 septembre 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2016 du préfet de police des Bouches-du-Rhône portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Vélodrome à l'occasion du match de football du dimanche 18 septembre 2016 opposant l'Olympique de Marseille à l'équipe de Lyon ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;

Considérant que, le dimanche 18 septembre 2016 à 20 h 45, l'équipe de l'Olympique de Marseille (OM) rencontrera celle de l'Olympique Lyonnais (OL) au stade Vélodrome à Marseille (Bouches-du-Rhône) ;

Considérant, d'une part, que les déplacements du club de l'OL sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causes de blessures ou de départs d'incendie ; qu'il en a été ainsi le 28 août 2013 lors de la rencontre avec la Real Sociedad (Espagne), le 31 octobre 2015 à l'occasion de la rencontre avec l'équipe de Troyes et le 13 mars 2016 lors de la rencontre avec l'équipe de Rennes ;

Considérant, d'autre part, que, lors des matchs organisés à Marseille, certains des supporters du club de l'OM font fréquemment la preuve de leur comportement violent par des rixes entre supporters, par des violences contre les forces de l'ordre ou par des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles ; qu'il en fut particulièrement ainsi le 8 février 2014 contre des supporters du SC Bastia, le 29 août 2014 contre ceux de l'OGC Nice, le 5 avril 2015 à l'occasion de la rencontre avec le Paris-Saint-Germain, le 7 février 2016 à l'occasion de la rencontre avec le Paris-Saint-Germain, le 18 mars 2016 lors de la rencontre avec le Stade Rennais Football Club et en dernier lieu le 10 avril 2016 lors du match avec les Girondins de Bordeaux ;

Considérant, de surcroît, que les relations entre les supporters de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille sont empreintes d'une forte rivalité qui se manifeste par un comportement violent de nature à troubler l'ordre public ; qu'il en a été ainsi en dernier lieu le 18 mai 2013 et les 15 mars et 20 septembre 2015 ;

Considérant que, dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du dimanche 18 septembre 2016 à 20 h 45 au stade Vélodrome, opposant les deux équipes ;

Considérant que, dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours particulièrement mobilisées pour faire face à la menace terroriste qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'en témoigne la prorogation de l'état d'urgence par la loi du 21 juillet 2016 ; que ces forces ne sauraient être détournées de ces missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;

Considérant que ni l'intervention de l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2016 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel d'accéder au stade Vélodrome et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade ni la mobilisation des forces de sécurité restant disponibles dans le contexte sus-décrit ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre-ville ;

Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du dimanche 18 septembre 2016, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,

Arrête :

Article 1

Le 18 septembre 2016, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel est interdit entre les communes du département du Rhône et la commune de Marseille.

Article 2

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le préfet du Rhône sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel et notifié aux présidents de la Ligue de football professionnel, de la Fédération française de football et des clubs de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais.

Fait le 16 septembre 2016.

Bernard Cazeneuve