Article 1
Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Dijon et celui de Clermont-Ferrand sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.
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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (a) ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;
Sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Dijon,
Arrête :
Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Dijon et celui de Clermont-Ferrand sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.
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Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Dijon et celui de Clermont-Ferrand doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Dijon et celui de Clermont-Ferrand sont les suivantes :
En termes de nombre de fréquences minimales
Les services doivent être exploités au minimum, à raison de deux allers et retours par jour, le matin et le soir, hors jours fériés, du lundi au vendredi, pendant 220 jours par an.
En termes de types d'appareils utilisés et de capacité offerte
Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de dix-neuf sièges.
En termes d'horaires
Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motif d'affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée.
Les horaires doivent permettre, matin et soir, les correspondances nationales et internationales des passagers en transit à l'aéroport de Clermont-Ferrand.
En termes de politique commerciale
Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
En termes de continuité de service
Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.
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Fait à Paris, le 16 octobre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur des ponts et chaussées,
P.-Y. Bissauge