Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La composition du comité technique paritaire central visé à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
« Représentants de l'administration : cinq titulaires ;
« Représentants du personnel : cinq titulaires.
« Il comprend en outre des représentants suppléants en nombre égal à celui des représentants titulaires. »
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