Arrête:
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Le ministre de la défense,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 7, R. 14, R. 19 et R. 20,
Arrête:
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Art. 1er. - La fraction de contingent 1992/12 comprendra, s'ils ont été reconnus aptes au service, les jeunes gens:
a) Dont le report d'incorporation arrivera à échéance avant le 1er décembre 1992;
b) Dont l'appel avec une fraction de contingent antérieure a été, pour des motifs divers, annulé et fixé à l'échéance du 1er décembre 1992;
c) Volontaires pour être appelés le 1er décembre 1992 et qui, à cet effet,
ont, avant le 1er octobre 1992, déposé une demande d'appel avancé;
d) Volontaires pour être appelés le 1er décembre 1992 et qui, à cet effet,
ont, avant le 1er octobre 1992, fait parvenir leur résiliation de report d'incorporation.
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Art. 2. - Les jeunes gens destinés à l'armée de terre, à la marine ou à l'armée de l'air seront appelés à partir du 1er décembre 1992. Leurs services prendront effet à compter du 1er décembre 1992.
Toutefois, les jeunes gens:
1o Résidant dans les départements et territoires d'outre-mer seront appelés le 12 novembre 1992; le point de départ de leurs services est fixé au 11 novembre 1992;
2o Incorporables au titre d'un appel décalé seront appelés sous les drapeaux à compter du 5 janvier 1993; le point de départ de leurs services est fixé au 1er janvier 1993.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 16 octobre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-P. CHAMPEY