JORF n°4 du 5 janvier 2006

Article Annexe 1

Article Annexe 1

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

| ACTES | AUTORITÉS CONCERNÉES | CONDITIONS DE l'EXERCICE | |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1). | L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées. | Dans la limite de 5 400 euros. | | Le directeur de la préparation de l'avenir et de la programmation dont dispose le délégué général pour l'armement. | Dans la limite de 5 400 euros. | | | Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national et de la jeunesse dont dispose le secrétaire général pour l'administration. | Dans la limite de 5 400 euros. | | | Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière. | Dans la limite de 5 400 euros. | | | Actes d'ordonnateur définis par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |Les autorités et les responsables des directions et services désignés par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.|Pour les actes et dans les limites prévus par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.| | Décisions attributives de subventions à des associations sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (2). | Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire, de la culture et des archives. | Dès le premier euro. | | (1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent. | | | |(2) Hors " réserve parlementaire ". Les décisions attributives de subventions sont prises par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dans les conditions précisées par la décision n° 188 du 4 janvier 2016 relative aux subventions aux associations. Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire, de la culture et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.| | |


Historique des versions

Version 11

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur de la préparation de l'avenir et de la programmation dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national et de la jeunesse dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Actes d'ordonnateur définis par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autorités et les responsables des directions et services désignés par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Pour les actes et dans les limites prévus par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Décisions attributives de subventions à des associations sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (2).

Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire, de la culture et des archives.

Dès le premier euro.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Hors " réserve parlementaire ". Les décisions attributives de subventions sont prises par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dans les conditions précisées par la décision n° 188 du 4 janvier 2016 relative aux subventions aux associations. Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire, de la culture et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

Version 10

En vigueur à partir du jeudi 28 avril 2022

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national et de la jeunesse dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Actes d'ordonnateur définis par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autorités et les responsables des directions et services désignés par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Pour les actes et dans les limites prévus par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Décisions attributives de subventions à des associations sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (2).

Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire, de la culture et des archives.

Dès le premier euro.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Hors " réserve parlementaire ". Les décisions attributives de subventions sont prises par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dans les conditions précisées par la décision n° 188 du 4 janvier 2016 relative aux subventions aux associations. Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire, de la culture et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

Version 9

En vigueur à partir du lundi 8 mai 2017

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national et de la jeunesse dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Actes d'ordonnateur définis par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autorités et les responsables des directions et services désignés par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Pour les actes et dans les limites prévus par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Décisions attributives de subventions à des associations sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (2).

Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.

Dès le premier euro.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Hors " réserve parlementaire ". Les décisions attributives de subventions sont prises par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dans les conditions précisées par la décision n° 188 du 4 janvier 2016 relative aux subventions aux associations. Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 16 janvier 2016

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Actes d'ordonnateur définis par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autorités et les responsables des directions et services désignés par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Pour les actes et dans les limites prévus par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Décisions attributives de subventions à des associations sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (2).

Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.

Dès le premier euro.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Hors " réserve parlementaire ". Les décisions attributives de subventions sont prises par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dans les conditions précisées par la décision n° 188 du 4 janvier 2016 relative aux subventions aux associations. Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 14 août 2015

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Actes d'ordonnateur définis par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autorités et les responsables des directions et services désignés par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Pour les actes et dans les limites prévus par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 6 mai 2015

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Décisions attributives de subventions à des associations (1) (2) (3).

Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.

Dans la limite du premier euro.

Actes d'ordonnateur définis par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autorités et les responsables des directions et services désignés par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Pour les actes et dans les limites prévus par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Subventions accordées sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission "Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation" par le ministre délégué, chargé des anciens combattants, par délégation du ministre. Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

(3) Hors "réserve parlementaire".

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 29 janvier 2015

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Décisions attributives de subventions à des associations (1) (2) (3).

Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.

Dans la limite du premier euro.

Actes prévus aux articles 11 et 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le chef d'état-major des armées.

Le délégué général pour l'armement.

Le secrétaire général pour l'administration.

Le directeur général des relations internationales et de la stratégie.

Pour le ou les programmes relevant de leur responsabilité à l'exception :

- de la constatation des droits et des obligations, de la liquidation des recettes et de l'émission des ordres de recouvrer ;

- de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ;

- de la transmission au comptable public des ordres de recouvrer et de payer ;

- de l'établissement des documents nécessaires à la tenue des comptabilités incombant au comptable public.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Subventions accordées sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission "Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation" par le ministre délégué, chargé des anciens combattants, par délégation du ministre. Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

(3) Hors "réserve parlementaire".

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 26 mai 2013

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Décisions attributives de subventions à des associations (1) (2) (3).

Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.

Dans la limite du premier euro.

Actes prévus aux articles 11 et 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le chef d'état-major des armées.

Le délégué général pour l'armement.

Le secrétaire général pour l'administration.

Le directeur chargé des affaires stratégiques.

Pour le ou les programmes relevant de leur responsabilité à l'exception :

- de la constatation des droits et des obligations, de la liquidation des recettes et de l'émission des ordres de recouvrer ;

- de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ;

- de la transmission au comptable public des ordres de recouvrer et de payer ;

- de l'établissement des documents nécessaires à la tenue des comptabilités incombant au comptable public.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Subventions accordées sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission "Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation" par le ministre délégué, chargé des anciens combattants, par délégation du ministre. Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

(3) Hors "réserve parlementaire".

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 30 janvier 2013

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE L'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Décisions attributives de subventions à des associations (1) (2) (3).

Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.

Dans la limite du premier euro.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Subventions accordées sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation, par le ministre délégué, chargé des anciens combattants, par délégation du ministre. Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants, ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

(3) Hors "réserve parlementaire".

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 13 décembre 2009

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITION DE L'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE L'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des plans, du budget et de la gestion et le chef du service de la maintenance aéronautique dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux du personnel militaire de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur général de la gendarmerie nationale.

Dans la limite de 5 400 euros.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.