JORF n°272 du 24 novembre 1999

Art. 1er. - Les produits préemballés figurant sur les listes annexées au présent arrêté sont soumis, lorsqu'ils sont exposés pour la vente au détail à emporter, à des obligations particulières en ce qui concerne la publicité de leurs prix.

Ces produits doivent être munis d'une étiquette indiquant le prix de vente au kilogramme, à l'hectogramme, au litre, au décilitre, au mètre, au mètre carré ou au mètre cube, la quantité nette délivrée et le prix de vente correspondant.

Le commerçant assujetti aux présentes dispositions peut opter pour l'étiquetage à l'hectogramme ou au kilogramme d'une part, au décilitre ou au litre d'autre part, sous réserve de n'adopter qu'une seule unité de mesure pour chaque catégorie de produits mentionnée en annexe.


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Version 1

Art. 1er. - Les produits préemballés figurant sur les listes annexées au présent arrêté sont soumis, lorsqu'ils sont exposés pour la vente au détail à emporter, à des obligations particulières en ce qui concerne la publicité de leurs prix.

Ces produits doivent être munis d'une étiquette indiquant le prix de vente au kilogramme, à l'hectogramme, au litre, au décilitre, au mètre, au mètre carré ou au mètre cube, la quantité nette délivrée et le prix de vente correspondant.

Le commerçant assujetti aux présentes dispositions peut opter pour l'étiquetage à l'hectogramme ou au kilogramme d'une part, au décilitre ou au litre d'autre part, sous réserve de n'adopter qu'une seule unité de mesure pour chaque catégorie de produits mentionnée en annexe.