Article 1
La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnée au b du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est complétée comme suit :
- Sources radioactives implantables dites « Grains d'iode 125 ».
- Implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, non résorbables.
- Implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, résorbables.
- Implants de réfection de paroi d'origine synthétique, non tricotés et non tissés.
- Barrières antiadhérences d'origine synthétique.
- Implants d'origine synthétique pour chirurgie endoscopique avec ou sans fixation intégrée.
- Implants de réfection de paroi, issus de dérivés d'origine animale.
- Implant pour colposuspension, péri ou uréthrocervical.
- Implants de soutènement sous-urétral.
- Bioprothèses valvulaires aortiques par voies transcutanéee ou transapicale.
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