JORF n°72 du 26 mars 1999

Arrêté du 16 mars 1999

Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 ;

Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1970 modifiée (no 70-1283 du 31 décembre 1970) ;

Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-622 du 11 juillet 1975) ;

Vu le décret no 47-1997 du 14 octobre 1947 modifié pris pour l'application de l'article 38 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1948 modifié fixant le taux et les modalités de perception de la contribution annuelle des distributeurs au fonds d'amortissement des charges d'électrification,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les prélèvements opérés sur les recettes des distributeurs d'énergie électrique en basse tension, destinés à alimenter en 1998 le fonds d'amortissement des charges d'électrification, sont calculés en appliquant auxdites recettes les taux suivants :

2,2 % pour le taux maximum applicable dans les communes urbaines au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 modifié ;

0,44 % pour le taux maximum applicable dans les communes rurales au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 modifié.

Art. 2. - Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :

Taux maximum dans les communes ci-après :

Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;

Cayenne, dans le département de la Guyane ;

Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ;

Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;

Mamoudzou, dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Taux minimum dans les autres communes.

Art. 3. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES PRELEVEMENTS OPERES SUR LES RECETTES DES DISTRIBUTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE EN BASSE TENSION,DESTINES A ALIMENTER EN 1998 LE FONDS D'AMORTISSEMENT DES CHARGES D'ELECTRIFICATION,SONT CALCULES EN APPLIQUANT AUXDITES RECETTES LES TAUX SUIVANTS:

2,2% ET 0,44% POUR LES TAUX MAXIMA APPLICABLES DANS LES COMMUNES URBAINES ET RURALES AU SENS DE L'ART. 8 DE L'ARRETE DU 09-04-1948 MODIFIE.

LES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT SONT APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,DANS LES CONDITIONS Y VISEES.

APPLICATION DES ART. 108 DE LA LOI DE FINANCES DU 31-12-1936,37 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1970 (701283 DU 31-12-1970),26 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975 (75622 DU 11-07-1975).

Fait à Paris, le 16 mars 1999.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret