Art. 1er. - Les a et b du 4 de l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé sont ainsi rédigés :
« 4. Pour les litiges concernant l'assiette et le calcul des impôts :
« a) En ce qui concerne la présentation des défenses et observations sur les requêtes introduites contre l'administration, soit devant le Conseil d'Etat, soit devant les cours administratives d'appel lorsqu'elles ont été enregistrées au greffe de ces dernières juridictions avant le 1er janvier 1998, ainsi que des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel, à M. Bruno Parent, chef de service, à M. Jean-Pierre Laval, sous-directeur, à M. Philippe Mattéi, conseiller de tribunal administratif, et à M. Maurice Provot, directeur départemental des impôts ;
« b) En ce qui concerne la présentation des défenses et observations sur les requêtes introduites contre l'administration et enregistrées à compter du 1er janvier 1998, soit au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, soit au greffe des autres cours administratives d'appel lorsque l'affaire a été suivie en première instance par la direction des vérifications nationales et internationales, la direction nationale d'enquêtes fiscales, la direction nationale des vérifications de situations fiscales, la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France Ouest, la direction des vérifications d'Ile-de-France Est et la direction des services généraux et de l'informatique, à M. Bruno Parent, chef de service, à M. Jean-Pierre Laval, sous-directeur, à M. Philippe Mattéi, conseiller de tribunal administratif, et à M. Maurice Provot, directeur départemental des impôts. »
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