JORF n°83 du 7 avril 1990

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 9bis ainsi conçu:
&lt;<art. 1986="" 1990="" 9bis.="" -="" les="" candidats="" ayant="" obtenu="" à="" l'une="" des="" sessions="" organisées="" de="" le="" bénéfice="" épreuves="" pratiques="" ou="" écrites="" et="" orales="" du="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" monteur="" en="" équipements="" techniques="" bâtiment="" option="" installations="" sanitaires="" sont="" respectivement="" dispensés,="" pour="" cinq="" années="" suivantes,="" subir="" domaine="" professionnel="" domaines="" généraux="" sanitaires.="" ils="" se="" voient="" reconnaître="" la="" possession="" unités="" capitalisables="" correspondantes="" s'ils="" postulent="" ce="" par="" voie="" capitalisables.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 9bis ainsi conçu:

<<Art. 9bis. - Les candidats ayant obtenu à l'une des sessions organisées de 1986 à 1990 le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle de monteur en équipements techniques du bâtiment option Monteur installations sanitaires sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Installations sanitaires. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.>>