JORF n°83 du 7 avril 1990

Art. 6. - L'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 20="" 1987="" 8.="" -="" pour="" obtenir="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" installations="" sanitaires="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables,="" candidat="" doit="" avoir="" acquis:="" <<="" l'unité="" terminale="" constitutive="" du="" domaine="" professionnel="" définie="" en="" annexe="" i="" de="" l'arrêté="" modifié="" avril="" susvisé;="" chacun="" domaines="" généraux="" figurant="" ii="" présent="" arrêté,="" à="" l'exception="" l'éducation="" physique="" et="" sportive.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 6. - L'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Installations sanitaires par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:

<< - l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I de l'arrêté modifié du 20 avril 1987 susvisé;

<< - l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.>>