Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 juin 1990.
Sa validité pourra être prolongée jusqu'au 28 février 1991 à condition que le capital de la société soit porté à cinq millions de francs avant le 30 juin 1990.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.
1 version