JORF n°90 du 15 avril 1990

Art. 1er. - Les organismes de sécurité sociale ci-après doivent verser, au titre de la compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations:
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat (3541 millions de francs), soit:
1215 millions de francs, le 28 février 1990;
885 millions de francs, le 27 avril 1990;
885 millions de francs, le 30 juillet 1990;
556 millions de francs, le 30 octobre 1990.
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (4615 millions de francs), soit:
1154 millions de francs, le 28 février 1990;
1154 millions de francs, le 27 avril 1990;
1154 millions de francs, le 30 juillet 1990;
1153 millions de francs, le 30 octobre 1990.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les organismes de sécurité sociale ci-après doivent verser, au titre de la compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations:

Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat (3541 millions de francs), soit:

1215 millions de francs, le 28 février 1990;

885 millions de francs, le 27 avril 1990;

885 millions de francs, le 30 juillet 1990;

556 millions de francs, le 30 octobre 1990.

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (4615 millions de francs), soit:

1154 millions de francs, le 28 février 1990;

1154 millions de francs, le 27 avril 1990;

1154 millions de francs, le 30 juillet 1990;

1153 millions de francs, le 30 octobre 1990.