JORF n°123 du 27 mai 2000

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999 portant extension de l'accord du 27 avril 1999 sur l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des conventions collectives nationales du 20 janvier 1988 de la production des papiers, cartons et celluloses (ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise) et du 16 février 1998 de la transformation des papiers, cartons et industries connexes (ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise) est modifié comme suit :

Est supprimée l'exclusion du paragraphe relatif au forfait assis sur un horaire déterminé de l'article 4 du chapitre Ier ;

Sont ajoutés les quatrième et cinquième alinéas suivants :

- la dénomination de cadre n'est pas suffisante à elle seule à fonder valablement la conclusion des conventions de forfait visées au paragraphe relatif au forfait assis sur un horaire déterminé de l'article 4 du chapitre Ier, le bien-fondé de celles-ci devant reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées par le salarié, indépendamment de la volonté manifestée par celui-ci de conclure une telle convention et quel que soit le niveau de classement desdites fonctions déterminé en application des conventions ou des accords conventionnels ;

- le paragraphe relatif au forfait assis sur un horaire déterminé de l'article 4 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des points 1 et 2 de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquels font obstacle, lorsque l'autonomie dans les fonctions exercées d'un salarié n'est pas telle que la durée du temps de travail de l'intéressé ne puisse pas être prédéterminée, à la conclusion d'une convention de forfait horaire sur l'année.


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999 portant extension de l'accord du 27 avril 1999 sur l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des conventions collectives nationales du 20 janvier 1988 de la production des papiers, cartons et celluloses (ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise) et du 16 février 1998 de la transformation des papiers, cartons et industries connexes (ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise) est modifié comme suit :

Est supprimée l'exclusion du paragraphe relatif au forfait assis sur un horaire déterminé de l'article 4 du chapitre Ier ;

Sont ajoutés les quatrième et cinquième alinéas suivants :

- la dénomination de cadre n'est pas suffisante à elle seule à fonder valablement la conclusion des conventions de forfait visées au paragraphe relatif au forfait assis sur un horaire déterminé de l'article 4 du chapitre Ier, le bien-fondé de celles-ci devant reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées par le salarié, indépendamment de la volonté manifestée par celui-ci de conclure une telle convention et quel que soit le niveau de classement desdites fonctions déterminé en application des conventions ou des accords conventionnels ;

- le paragraphe relatif au forfait assis sur un horaire déterminé de l'article 4 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des points 1 et 2 de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquels font obstacle, lorsque l'autonomie dans les fonctions exercées d'un salarié n'est pas telle que la durée du temps de travail de l'intéressé ne puisse pas être prédéterminée, à la conclusion d'une convention de forfait horaire sur l'année.