JORF n°115 du 18 mai 1997

Arrêté du 16 mai 1997

Le ministre de la culture,

Vu le décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France, et en particulier ses articles 4 et 9 ;

Vu l'arrêté du 7 avril 1994 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France, Arrête :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 7 avril 1994 susvisé est modifié comme suit :

<< Art. 2. - Sont électeurs :
<< - les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d'activité au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont organisées les élections, à temps complet ou à temps partiel, étant considérés comme en position d'activité les fonctionnaires bénéficiant des différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
<< - les fonctionnaires en disponibilité au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont organisées les élections, pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou pour élever un enfant de moins de huit ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
<< - les fonctionnaires en position de congé parental au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont organisées les élections ;
<< - les fonctionnaires en activité au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont organisées les élections, mis à disposition par une autre administration ;
<< - les personnels titulaires en position, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont organisées les élections, de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée ;
<< - les agents non titulaires sur emplois budgétaires, en activité au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont organisées les élections, y compris ceux bénéficiant de congés de maladie, maternité ou d'adoption, de congé parental, de congé de formation ;
<< - les autres agents non titulaires, en activité au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont organisées les élections, dans la mesure où ils justifient d'un temps de travail mensuel de soixante-sept heures au minimum en moyenne et de dix mois d'ancienneté au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont organisées les élections. >>

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 7 avril 1994 susvisé est modifié comme suit :
<< Peuvent être candidats les personnels en activité remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception des agents sur emplois budgétaires ne justifiant pas d'un an d'ancienneté à la Bibliothèque nationale de France à la date de clôture des listes électorales, ainsi qu'à l'exception des agents non titulaires rémunérés sur crédits. >>

Art. 3. - Le président de la Bibliothèque nationale de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFIE LES ART. 2 ET 4 (AL. 1) DE L'ARRETE DU 07-04-1994.

CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEURS ET CANDIDATS.

Fait à Paris, le 16 mai 1997.

Philippe Douste-Blazy