JORF n°123 du 29 mai 1997

Arrêté du 16 mai 1997

Le ministre de la défense et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 modifié ;

Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret no 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1979 portant désignation d'un ordonnateur secondaire au Burkina Faso et au Togo ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant désignation d'un ordonnateur secondaire en Allemagne ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant désignation d'ordonnateurs secondaires en Belgique, en Espagne, en Andorre et en Guinée-Bissao,

Arrêtent :

Art. 1er. - La modernisation des structures et la réforme des procédures comptables à l'étranger seront mises en oeuvre, à titre expérimental, en Allemagne, en Belgique, au Burkina Faso, en Andorre, en Espagne, en Guinée-Bissao et au Togo à compter du 1er janvier 1997.

Art. 2. - Pour les pays visés à l'article 1er et en application des dispositions du décret du 1er juin 1979 (art. 1e) susvisé :

  1. L'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de la défense dans le pays où il est accrédité ;
  2. L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France au Conseil de l'Atlantique Nord, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du budget du ministère de la défense dans le pays où il est accrédité ;
  3. L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union de l'Europe occidentale, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du budget du ministère de la défense dans le pays où il est accrédité.

Art. 3. - 1. Les ambassadeurs visés à l'article 2, alinéa 1, peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, aux attachés d'armement à Bonn et à Madrid, aux attachés de défense à Ouagadougou, à Lomé, à Bonn, à Madrid et à Bruxelles, au chef de mission à Ramstein (Allemagne) et au chef de mission militaire du COMLANDCENT à Heidelberg (Allemagne) pour les crédits inscrits au chapitre 31-96,
articles 30 et 60, au chapitre 34-01, article 51, au chapitre 34-02, article 41, au chapitre 53-70, article 11, au chapitre 54-40, article 13, et au chapitre 54-40, article 15 ;
2. Les délégataires visés au précédent alinéa peuvent subdéléguer leur signature.

Art. 4. - L'ambassadeur, chef de la représentation de la France au Conseil de l'Atlantique Nord, peut donner délégation de signature au chef de la représentation militaire française, au chef de la section armement (REPAN) et au chef de la mission française auprès du SACEUR pour les crédits inscrits au chapitre 31-96, articles 30 et 60, au chapitre 34-01, article 51, au chapitre 34-02, article 41, au chapitre 53-70, article 11, au chapitre 54-40, article 13, et au chapitre 54-40, article 15.

Art. 5. - L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union de l'Europe occidentale, peut déléguer sa signature au délégué militaire de la France, au chef de la section armement et au chef de la section logistique et de l'élément français de la cellule de planification pour les crédits inscrits au chapitre 31-96, articles 30 et 60, au chapitre 34-01, article 51, au chapitre 34-02, article 41, au chapitre 53-70, article 11, au chapitre 54-40, article 13, et au chapitre 54-40, article 15.

Art. 6. - Le directeur des services financiers du ministère de la défense et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LA MODERNISATION DES STRUCTURES ET LA REFORME DES PROCEDURES COMPTABLES A L'ETRANGER SERONT MISES EN OEUVRE,A TITRE EXPERIMENTAL,EN ALLEMAGNE,EN BELGIQUE,AU BURKINA FASO,EN ANDORRE,EN ESPAGNE,EN GUINEE-BISSAO ET AU TOGO,A COMPTER DU 01-01-1997.

APPLICATION DES ART. 64,86,104 ET 226 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962; 1 DU DECRET 79433 DU 01-06-1979.

Fait à Paris, le 16 mai 1997.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des services financiers :

L'administrateur civil hors classe,

G. Lemoine

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

P.-L. Mariel