JORF n°134 du 11 juin 1994

Article 11

Article 11

Les déclarations provisoires également désignées sous les termes :
"demandes de permis d'examiner ou d'échantillonner" sont déposées en double exemplaire. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus leur sont applicables.


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Version 1

Les déclarations provisoires également désignées sous les termes :

"demandes de permis d'examiner ou d'échantillonner" sont déposées en double exemplaire. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus leur sont applicables.