JORF n°134 du 11 juin 1994

Article 6

Article 6

Si le déclarant revendique le bénéfice d'un traitement particulier pour les marchandises déclarées, il doit expressément l'indiquer sur la déclaration. Cette indication doit être effectuée sous forme codée lorsqu'une telle codification existe.


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Si le déclarant revendique le bénéfice d'un traitement particulier pour les marchandises déclarées, il doit expressément l'indiquer sur la déclaration. Cette indication doit être effectuée sous forme codée lorsqu'une telle codification existe.