Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone dangereuse, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :
I. - Partie 1 : LF-D 18 A
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49o 48' 02'' N, 003o 10' 23'' W - 49o 35' 00'' N, 003o 00'' 00'' W,
puis méridien 003o 00' 00'' W jusqu'à la côte bretonne Nord, puis la côte de la Manche jusqu'au point :
48o 21' 00'' N, 004o 37' 00'' W - 48o 04' 00'' N, 004o 37' 00'' W,
puis la côte atlantique jusqu'au point :
47o 15' 00'' N, 002o 16' 30'' W - 46o 55' 30'' N, 002o 06' 30'' W,
puis la côte atlantique jusqu'au point :
46o 30' 00'' N, 001o 49' 00'' W,
puis les points :
45o 33' 40'' N, 001o 11' 00'' W - 45o 33' 40'' N, 001o 56' 00'' W ;
45o 00' 00' N, 003o 30' 00'' W - 45o 00' 00'' N, 008o 00' 00'' W ;
48o 50' 00'' N, 008o 00' 00'' W - 49o 48' 02'' N, 003o 10' 23'' W,
à l'exclusion des zones dangereuses LF-D 13 (parties A à F), LF-D 16 (parties A, C, D, E) et LF-D 214, ainsi que des zones réglementées LF-R 154 et LF-R 157, lorsque ces zones sont actives.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 95 (2 900 mètres), à l'exclusion de :
- la voie aérienne A 5 ;
- la région de contrôle spécialisée associée à l'aérodrome de Brest lorsqu'elle est active ;
- la région de contrôle spécialisée et la zone de contrôle spécialisée associées à l'aérodrome de Lorient lorsqu'elles sont actives ;
- la partie 2 et la partie 3 décrites ci-dessous lorsqu'elles sont actives.
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