JORF n°153 du 3 juillet 1997

Art. 6. - Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être un membre du jury.
La première épreuve d'admission est notée par un ou plusieurs membres du jury au(x)quel(s) s'adjoint, pour chaque option, un ou deux examinateurs spéciaux.
La deuxième épreuve d'admission est notée par le président et les membres du jury.
Les troisième et quatrième épreuves d'admission sont notées par deux examinateurs spéciaux.


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Version 1

Art. 6. - Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être un membre du jury.

La première épreuve d'admission est notée par un ou plusieurs membres du jury au(x)quel(s) s'adjoint, pour chaque option, un ou deux examinateurs spéciaux.

La deuxième épreuve d'admission est notée par le président et les membres du jury.

Les troisième et quatrième épreuves d'admission sont notées par deux examinateurs spéciaux.