JORF n°153 du 3 juillet 1997

Art. 3. - Le concours interne comprend les épreuves suivantes notées de 0 à 20 :
a) Epreuves écrites d'admissibilité :

  1. Une note de commentaires et de synthèse portant sur un sujet d'histoire des civilisations européennes choisi en veillant à l'équilibre entre les différentes spécialités de la conservation, faite à partir d'un dossier pouvant notamment comprendre des textes, des photographies d'objets, de monuments ou de sites, des relevés et des plans (durée : cinq heures ;
    coefficient 5) ;
  2. Une dissertation portant sur une option choisie par le candidat parmi la liste mentionnée à l'annexe I du présent arrêté (durée : cinq heures ;
    coefficient 5) ;
    b) Epreuves orales d'admission :
    Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100 :
  3. Une interrogation portant sur une ou plusieurs des spécialités du corps de la conservation du patrimoine et sur l'une des options mentionnées à l'annexe II du présent arrêté, choisies par le candidat lors de son inscription au concours.
    L'épreuve consiste à analyser et à commenter quatre documents (authentiques ou reproduits) se rapportant à l'option choisie.
    Le candidat répondra aussi à des questions portant sur l'option choisie par lui et sur chacune des spécialités qu'il aura retenues (préparation : dix minutes par document à commenter ; commentaire vingt minutes ; entretien vingt minutes ; coefficient 5) ;
  4. Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent à caractère culturel (préparation trente minutes ; commentaire dix minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 3) ;
  5. Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation : la liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est fixée à l'annexe III du présent arrêté (préparation : trente minutes ; traduction : dix minutes ; conversation :
    vingt minutes ; coefficient 1) ;
  6. Une deuxième épreuve de langue vivante ou ancienne comportant la traduction d'un texte suivie, le cas échéant, d'une conversation ; les candidats peuvent choisir l'une des langues figurant à l'annexe IV du présent arrêté qu'ils n'ont pas choisies à l'épreuve 3 (préparation : trente minutes ; traduction dix minutes ; conversation vingt minutes ; coefficient 1).

Chapitre III

Dispositions communes


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le concours interne comprend les épreuves suivantes notées de 0 à 20 :

a) Epreuves écrites d'admissibilité :

1. Une note de commentaires et de synthèse portant sur un sujet d'histoire des civilisations européennes choisi en veillant à l'équilibre entre les différentes spécialités de la conservation, faite à partir d'un dossier pouvant notamment comprendre des textes, des photographies d'objets, de monuments ou de sites, des relevés et des plans (durée : cinq heures ;

coefficient 5) ;

2. Une dissertation portant sur une option choisie par le candidat parmi la liste mentionnée à l'annexe I du présent arrêté (durée : cinq heures ;

coefficient 5) ;

b) Epreuves orales d'admission :

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100 :

1. Une interrogation portant sur une ou plusieurs des spécialités du corps de la conservation du patrimoine et sur l'une des options mentionnées à l'annexe II du présent arrêté, choisies par le candidat lors de son inscription au concours.

L'épreuve consiste à analyser et à commenter quatre documents (authentiques ou reproduits) se rapportant à l'option choisie.

Le candidat répondra aussi à des questions portant sur l'option choisie par lui et sur chacune des spécialités qu'il aura retenues (préparation : dix minutes par document à commenter ; commentaire vingt minutes ; entretien vingt minutes ; coefficient 5) ;

2. Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent à caractère culturel (préparation trente minutes ; commentaire dix minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 3) ;

3. Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation : la liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est fixée à l'annexe III du présent arrêté (préparation : trente minutes ; traduction : dix minutes ; conversation :

vingt minutes ; coefficient 1) ;

4. Une deuxième épreuve de langue vivante ou ancienne comportant la traduction d'un texte suivie, le cas échéant, d'une conversation ; les candidats peuvent choisir l'une des langues figurant à l'annexe IV du présent arrêté qu'ils n'ont pas choisies à l'épreuve 3 (préparation : trente minutes ; traduction dix minutes ; conversation vingt minutes ; coefficient 1).

Chapitre III

Dispositions communes