Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 24 février 1994 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<< Les demandes nécessitant une décision, alors que le jury d'admission du concours concerné n'est pas encore désigné, relèvent d'un examen par la commission constituée pour le concours précédent. >>
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