JORF n°154 du 4 juillet 1992

Arrêté du 16 juin 1992

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104-1, R. 109-1 et R. 109-2 ;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 91-226 du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1972 relatif à la réception C.E.E. des véhicules et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipement pour véhicules ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1

L'homologation C.E.E. est accordée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports aux systèmes anti-projections répondant aux prescriptions de l'annexe II de la directive (C.E.E.) n° 91-226 susvisée.

Article 2

La réception C.E.E. en ce qui concerne l'installation des systèmes anti-projections est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules qui répondent aux prescriptions de l'annexe III de la directive (C.E.E.) n° 91-226 susvisée.

Article 3

Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 93310 Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions de la directive (C.E.E.) n° 91-226 susvisée.

Les essais sont à la charge du demandeur.

Article 4

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD