JORF n°0167 du 20 juillet 2019

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du département de l'Isère du 17 septembre 1998 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), les dispositions du protocole d'accord du 6 novembre 2017 portant sur la fixation de l'indemnité de repas de nuit et des indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 3 est exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une indemnité forfaitaire ayant la nature d'un remboursement de frais (repas, transport, trajet), et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du département de l'Isère du 17 septembre 1998 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), les dispositions du protocole d'accord du 6 novembre 2017 portant sur la fixation de l'indemnité de repas de nuit et des indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 3 est exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une indemnité forfaitaire ayant la nature d'un remboursement de frais (repas, transport, trajet), et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.