Article 2
La durée de la formation d'adaptation à l'emploi des aides-soignants et des agents de service mortuaire chargés du service des personnes décédées est fixée à huit jours, selon les modalités précisées en annexe.
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La durée de la formation d'adaptation à l'emploi des aides-soignants et des agents de service mortuaire chargés du service des personnes décédées est fixée à huit jours, selon les modalités précisées en annexe.
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La durée de la formation d'adaptation à l'emploi des aides-soignants et des agents de service mortuaire chargés du service des personnes décédées est fixée à huit jours, selon les modalités précisées en annexe.