Art. 9. - Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer en vertu des dispositions prévues à l'article 67 du décret du 25 mai 1999 susvisé, tout détenteur d'un titre prévu dans le tableau figurant au présent article et visé aux articles 56 et 57 du décret susmentionné doit :
1o Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation fixées par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
2o Prouver le maintien de sa compétence professionnelle en remplissant l'une des conditions suivantes :
2.1. Avoir accompli une navigation effective pendant une période totale d'un an au moins dont trois mois au moins dans des fonctions relatives aux produits transportés, l'exploitation ou l'entretien des navires pour lesquels le certificat est valable au cours des cinq années précédentes ;
2.2. Avoir assumé des fonctions considérées comme équivalant au service en mer prescrit au 2o (§ 2.1) du présent alinéa ;
2.3. Justifier dans l'année qui précède la demande de revalidation du titre :
2.3.1. Avoir passé un test approuvé ; ou
2.3.2. Avoir suivi avec succès un stage approuvé dont le programme figure en annexe II au présent arrêté ; ou
2.3.3. Avoir accompli une navigation effective de trois mois au moins dans des fonctions relatives au certificat concerné en tant que surnuméraire avant d'exercer les fonctions pour lesquelles le certificat est valable.
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