Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole cité à l'article 1er est obtenu par un examen comportant des épreuves.
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Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole cité à l'article 1er est obtenu par un examen comportant des épreuves.
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Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole cité à l'article 1er est obtenu par un examen comportant des épreuves.