JORF n°169 du 21 juillet 1991

Art. 3. - Les fonctions de régisseur d'avances sont confiées à un agent en service à la D.N.R.E.D. désigné par le directeur général des douanes et droits indirects.


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Art. 3. - Les fonctions de régisseur d'avances sont confiées à un agent en service à la D.N.R.E.D. désigné par le directeur général des douanes et droits indirects.