Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après:
- les menues dépenses de fournitures et prestations de service, dans la limite d'un montant de 1500 F par opération;
- les avances sur frais de mission ou les frais de mission, lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances.
1 version