Arrête:
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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 658-4;
Considérant que la commercialisation de bains moussants dans un emballage prêtant à confusion avec une boisson type <<champagne>> présente un danger pour la santé de l'utilisateur;
Considérant en outre que les bains moussants importés en France par la société Tropico Diffusion sont exploités en infraction avec les dispositions des articles L. 658-2 et L. 658-3 du code de la santé publique ainsi qu'avec celles du décret no 77-469 du 28 avril 1977 relatif à la présentation et à la publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle,
Arrête:
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Art. 1er. - Est interdit le maintien sur le marché à titre gratuit ou onéreux des bains moussants, quelle qu'en soit la couleur, présentés sous forme de bouteille type <<champagne>> importés par la société Tropico Diffusion sise au parc d'activité de la Petite-Bruyère, bâtiments 2 et 3,
26-28, rue Auguste-Perret, 94800 Villejuif.</champagne>
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Art. 2. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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EST INTERDIT LE MAINTIEN SUR LE MARCHE A TITRE GRATUIT OU ONEREUX DES BAINS MOUSSANTS,QU'ELLE QU'EN SOIT LA COULEUR,PRESENTES SOUS FORME DE BOUTEILLE TYPE "CHAMPAGNE" IMPORTES PAR LA SOCIETE TROPICO DIFFUSION SISE AU PARC D'ACTIVITE DE LA PETITE-BRUYERE,BATIMENTS 2 ET 3,26-28,RUE AUGUSTE PERRET,94800 VILLEJUIF.
Fait à Paris, le 16 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la pharmacie et du médicament,
M.-T. FUNEL