JORF n°55 du 6 mars 1999

Arrêté du 16 février 1999

Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 janvier 1999 portant le numéro 626616,

Article 1

Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est la gestion et le contrôle des accès des organismes du génie cités ci-après :

- la direction centrale du génie ;

- le service technique des bâtiments, fortifications et travaux ;

- les directions locales du génie ;

- les établissements du génie ;

- la direction du génie des forces françaises stationnées en Allemagne ;

- les directions mixtes des travaux en outre-mer.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- aux personnels (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, photographie, adresse personnelle, situation militaire ou professionnelle, fonction, service ou affectation, habilitation) ;

- aux visiteurs (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle, affectation, fonction ou entreprise, mise en garde) ;

- au déplacement des personnes (numéro du badge ou du laissez-passer, les zones de circulation autorisées, période de validité, la personne ou le service visité) ;

- à l'identification des véhicules (numéro du badge ou du laissez-passer, les marque et type, le numéro minéralogique, le titulaire de l'autorisation d'accès).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde qui est conservée jusqu'à sa levée.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives, du besoin d'en connaître et dans la limite de leur compétence, le commandement militaire et le service chargé du contrôle et de la gestion des accès de chacun des organismes cités à l'article 1er.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement auprès du commandement militaire de chaque organisme du génie qui met en oeuvre le traitement.

Article 6

Le directeur central du génie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major

de l'armée de terre,

A. Repplinger