Art. 4. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 3 000 F. Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France à Cotonou, comptable public assignataire.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
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