JORF n°55 du 6 mars 1990

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante: ligne permanente Montluçon-Paris (jusqu'au 31 octobre 1990).
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


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Version 1

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante: ligne permanente Montluçon-Paris (jusqu'au 31 octobre 1990).

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,

particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.