Art. 1er. - La ligne permanente Montluçon-Paris est retirée de la liste des lignes, visées à l'article 4 de l'arrêté du 25 avril 1988 modifié susvisé,
que la Compagnie Air Littoral est autorisée à exploiter.
1 version
Art. 1er. - La ligne permanente Montluçon-Paris est retirée de la liste des lignes, visées à l'article 4 de l'arrêté du 25 avril 1988 modifié susvisé,
que la Compagnie Air Littoral est autorisée à exploiter.
1 version
Art. 1er. - La ligne permanente Montluçon-Paris est retirée de la liste des lignes, visées à l'article 4 de l'arrêté du 25 avril 1988 modifié susvisé,
que la Compagnie Air Littoral est autorisée à exploiter.