Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment le livre Ier et le livre IX;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 septembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1980 portant création du brevet professionnel Boulanger;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé, sur le plan national, un brevet professionnel Boulanger.
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Art. 2. - Les compétences, savoirs et savoir-faire exigés pour son obtention sont décrits dans le référentiel de certification figurant en annexe I du présent arrêté.
Le règlement d'examen et la définition des épreuves figurent en annexe II du présent arrêté.
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Art. 3. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel Boulanger comprend trois unités de contrôle:
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine des enseignements professionnels;
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine de gestion;
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine Expression et ouverture sur le monde.
Les candidats peuvent subir les unités de contrôle soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes.
Cependant, les trois unités de contrôle constituent un groupement d'unités de contrôle, conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé, lorsqu'un candidat les subit au cours d'une même session.
Dans ce cas, le candidat doit se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle et justifier des conditions nécessaires à la présentation de l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme.
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Art. 4. - L'examen est organisé dans le cadre académique ou interacadémique à l'initiative du recteur ou des recteurs concernés, qui arrêtent la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves.
L'examen est organisé au cours d'une session annuelle. La première session aura lieu en 1993.
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Art. 5. - Les sujets des épreuves sont choisis par les recteurs d'académie où un centre d'examen est ouvert.
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Art. 6. - Les candidats au brevet professionnel Boulanger peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou l'autre des unités de contrôle constitutives de l'examen.
Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:
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Art. 7. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle, sans note éliminatoire à l'une des épreuves de l'unité de contrôle, sont déclarés admis à cette unité de contrôle.
Les candidats sont réputés admis à l'examen, sous réserve des notes éliminatoires prévues par le règlement d'examen, quand ils ont obtenu chacune des unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement d'unités de contrôle dont 10 sur 20 à l'unité de contrôle composée des épreuves du domaine des enseignements professionnels.
Les candidats conservent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle à laquelle ils ont été déclarés admis, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
Néanmoins, s'ils se présentent à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, ils devront se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle déjà acquise, dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.
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Art. 8. - L'arrêté du 1er septembre 1978 instituant le brevet professionnel Boulanger est abrogé à compter de la deuxième session qui aura lieu en 1993; une session de rattrapage est prévue en 1994 pour ce diplôme.
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Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE,SUR LE PLAN NATIONAL,UN BREVET PROFESSIONNEL (BP) BOULANGER.
LES COMPETENCES,SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE EXIGES POUR SON OBTENTION SONT DECRITS DANS LE REFERENTIEL DE CERTIFICATION FIGURENT EN ANNEXE I ET LE REGLEMENT D'EXAMEN ET LA DEFINITION DES EPREUVES FIGURENT EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
L'EXAMEN CONDUISANT A LA DELIVRANCE DU BP BOULANGER COMPREND 3 UNITES DE CONTROLE:
1 UNITE DE CONTROLE COMPOSEE DES EPREUVES DU DOMAINE DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS;
1 UNITE DE CONTROLE COMPOSEE DES EPREUVES DU DOMAINE DE GESTION;
1 UNITE DE CONTROLE COMPOSEE DES EPREUVES DU DOMAINE EXPRESSION ET OUVERTURE SUR LE MONDE.
LES CANDIDATS PEUVENT SUBIR LES UNITES DE CONTROLE SOIT AU COURS DE LA MEME SESSION,SOIT AU COURS DE SESSIONS DIFFERENTES.
MODALITES D'ADMISSION.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 24-10-1980 A COMPTER DE LA 2EME SESSION QUI AURA LIEU EN 1993; UNE SESSION DE RATTRAPAGE EST PREVUE EN 1994,POUR CE DIPLOME.
Fait à Paris, le 16 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER