JORF n°102 du 2 mai 1999

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves obligatoires et facultative une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour chacune des épreuves.


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Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves obligatoires et facultative une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour chacune des épreuves.