JORF n°90 du 17 avril 1997

Art. 4. - Chaque concours réservé est constitué d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission qui repose sur un rapport rédigé par le candidat et relatif à son expérience professionnelle. Ces épreuves sont fixées en annexe du présent arrêté.


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Art. 4. - Chaque concours réservé est constitué d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission qui repose sur un rapport rédigé par le candidat et relatif à son expérience professionnelle. Ces épreuves sont fixées en annexe du présent arrêté.