JORF n°226 du 28 septembre 2005

Chapitre 2 : Dispositions techniques particulières à chaque ouvrage de prélèvement d'eau

Article 4

I. - Les ouvrages de prélèvement ne doivent pas faire saillie dans le canal de Donzère-Mondragon, ni entraver la navigation, ni faire obstacle à l'évacuation des crues et des corps flottants.
La prise d'eau située au PK 185 comporte quatre lignes de prélèvement comportant chacune une canalisation, allant du canal de Donzère-Mondragon jusqu'à une bâche de stockage prélevant l'eau par siphonnage, et une pompe de 1 800 m³/h de débit nominal.
Le débit maximum que peut prélever l'installation est de 6 600 m³/h.
Des plans cotés des ouvrages sont remis aux services chargés de la police des eaux.
Dans le cas d'un problème d'ordre technique empêchant l'alimentation en eau en provenance du canal de Donzère-Mondragon, deux pompes de secours de 1 000 m³/h chacune pourraient opérer un prélèvement dans la Gaffière.
II. - Le prélèvement d'eaux dans la nappe s'effectue par un forage à 12 m de profondeur, équipé pour un débit maximal de 60 m³/h, destiné à l'alimentation en eau potable.
Cet ouvrage est protégé en permanence des agressions externes et son accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant. De plus, il est équipé d'un clapet antiretour ou de tout autre dispositif équivalent.
III. - Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant informe préalablement le service chargé de la police des eaux où se fait le prélèvement.
L'ensemble des résidus recueillis à l'issue des nettoyages doit être évacué conformément à la réglementation en vigueur.