JORF n°196 du 25 août 1999

Art. 1er. - Le taux de l'indemnité compensatoire pour frais de transport prévue à l'article 2 du décret du 20 avril 1989 susvisé est fixé à 6 073 F par agent.

Lorsque le conjoint ne perçoit pas cette indemnité compensatoire à titre personnel, ce montant est porté à 6 805 F.

Ces montants sont majorés de 523 F par enfant au titre duquel l'agent perçoit le supplément familial de traitement.


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Version 1

Art. 1er. - Le taux de l'indemnité compensatoire pour frais de transport prévue à l'article 2 du décret du 20 avril 1989 susvisé est fixé à 6 073 F par agent.

Lorsque le conjoint ne perçoit pas cette indemnité compensatoire à titre personnel, ce montant est porté à 6 805 F.

Ces montants sont majorés de 523 F par enfant au titre duquel l'agent perçoit le supplément familial de traitement.