Art. 1er. - A compter du 31 décembre 1989, la dotation de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est portée de 200 à 220 millions de francs, par incorporation d'une partie de la réserve statutaire.
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Art. 1er. - A compter du 31 décembre 1989, la dotation de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est portée de 200 à 220 millions de francs, par incorporation d'une partie de la réserve statutaire.
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Art. 1er. - A compter du 31 décembre 1989, la dotation de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est portée de 200 à 220 millions de francs, par incorporation d'une partie de la réserve statutaire.