JORF n°228 du 1 octobre 1999

Art. 7. - Les avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés, dans un délai de vingt et un jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.

Une fiche sera également jointe, précisant la discipline hospitalière d'exercice pour les candidats dont la nomination est proposée en 57e section, 3e sous-section.


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Version 1

Art. 7. - Les avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés, dans un délai de vingt et un jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.

Une fiche sera également jointe, précisant la discipline hospitalière d'exercice pour les candidats dont la nomination est proposée en 57e section, 3e sous-section.