JORF n°221 du 23 septembre 1992

Art. 6. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision ministérielle.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus, par section, à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats sont présentées dans chaque section par les organisations syndicales. Elles doivent comporter autant de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une classe donnée. Ces listes peuvent ne pas comporter toutes les classes de la section considérée.


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Version 1

Art. 6. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision ministérielle.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus, par section, à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Les listes de candidats sont présentées dans chaque section par les organisations syndicales. Elles doivent comporter autant de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une classe donnée. Ces listes peuvent ne pas comporter toutes les classes de la section considérée.